jeudi 10 mai 2012

Le Point.fr - Publié le 03/05/2012 à 19:07 - Modifié le 03/05/2012 à 19:16

La Cour de cassation refuse d'entériner un nouveau cas de nullité qui aurait ouvert la porte à une autorisation judiciaire de licencier. C'est un soulagement pour les employeurs. 



La jurisprudence n'ouvrira pas la porte à une autorisation judiciaire des licenciements économiques, comme le craignaient les directions d'entreprise. 
Dans un arrêt très attendu par le monde économique, la chambre sociale de la Cour de cassation a invalidé la décision de la cour d'appel de Paris annulant la procédure de licenciement engagée par l'éditeur de logiciels Viveo pour défaut de motif économique (concernant 64 salariés) et tous ses effets "subséquents", dont le PSE. "La validité du plan social est indépendante de la cause du licenciement", a tranché la haute juridiction. Qui a balayé en quelques lignes l'argumentation de la cour d'appel consistant à dire que le défaut de motif économique des licenciements rendait sans objet la consultation du CE et l'ensemble de la procédure de licenciement, et que le PSE était alors dépourvu de fondement.  

Pas de nullité sans texte

Viveo avait fait valoir, à juste titre donc, qu'une telle décision sortait des clous du Code du travail. En dehors de l'hypothèse où un PSE est nul parce qu'inexistant ou insuffisant, le droit social ne prévoit pas l'annulation des licenciements pour absence de motif économique, mais seulement l'attribution de dommages et intérêts aux salariés concernés, avait-elle objecté aux magistrats de la cour d'appel. Autrement dit, la nullité des licenciements ne peut être prononcée que lorsque le juge constate l'insuffisance ou l'inexistence d'un PSE (pour absence de mesures de reclassement interne par exemple). Et d'ailleurs, le contrôle du juge sur le motif de licenciement invoqué ne s'exerce en principe qu'après la mise en oeuvre du plan social, ce qui n'était pas le cas ici, puisque le CE a saisi le tribunal avant même que les licenciements ne soient prononcés. "L'objectif était d'éviter que ces licenciements n'interviennent en faisant juger la procédure nulle avant la notification des ruptures", décrypte Stéphane Béal, avocat associé chez Fidal

La Cour de cassation a donc cassé pour absence de texte, une approche qui ne surprend pas les juristes. "La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle, dans la ligne de nombreux précédents, que l'article L.1235-10 du Code du travail ne permet d'annuler une procédure de licenciement pour motif économique qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et que cette nullité ne peut en conséquence être prononcée au motif que la cause économique du licenciement n'est pas établie", souligne le communiqué de la haute juridiction. "Cet arrêt me paraît très clair dans sa portée, puisqu'il a pris la peine de distinguer le PSE et la cause économique se trouvant à l'origine du PSE, dont l'absence n'ouvre droit qu'à des dommages et intérêts au profit du salarié", commence l'avocat Pascal Guinot, associé du cabinet Nixon Peabody. C'est ce que jugera probablement la cour d'appel de Versailles devant laquelle l'affaire a été renvoyée. 

Sur le plan économique, cette décision est saluée par les conseils d'entreprise qui craignaient que le juge ne s'immisce un peu trop dans les choix de gestion de l'employeur. "Si la cour avait admis que la nullité du PSE devait s'étendre aux licenciements intervenus ou à venir, on aurait indirectement permis au juge d'interdire de licencier, souligne Stéphane Béal, associé du cabinet Fidal. Et cette interdiction aurait touché de nombreuses entreprises françaises déficitaires appartenant à des groupes. Elles auraient été contraintes de demander aux autres entreprises du groupe de continuer à financer leur structure dont on refuse les licenciements en France." 


Modifier la loi ?

La décision de la Cour de cassation est une mauvaise nouvelle pour les salariés de Sodimedical (groupe Lohmann et Rauscher) et d'Ethicon (groupe Jonhson & Johnson), dont les PSE ont été annulés en justice pour absence de motif économique de licenciement. Ethicon (PSE de 350 salariés) "ne connaît pas de difficultés économiques" et le groupe auquel l'entreprise est intégrée est "florissant", avait souligné le TGI de Nanterre (jugement du 21/10/2011). Même raisonnement tenu par la CA de Reims dans l'affaire Sodimedical où les licenciements de 52 salariés ont été annulés. "L'arrêt est suffisamment clair pour répondre par avance aux argumentations développées dans ces affaires, présume Stéphane Béal. Le pourvoi de l'entreprise ira jusqu'au bout et devrait logiquement aboutir au même résultat." D'autant que la Cour de cassation a tenu ici à souligner l'importance de cette affaire en donnant le maximum de publicité à son arrêt. "Celui-ci est non seulement commenté dans son futur rapport annuel, mais figure sur son site avec un communiqué, ce qui est rare", note Me Béal. 

Du côté des salariés, le défenseur du CE de Viveo, Me Philippe Brun, appelle de ses vœux un changement de législation : "Le futur président de la République est invité à clarifier les textes en indiquant clairement qu'en l'absence de cause économique à la procédure de licenciement, cette procédure est nulle et de nul effet ", a-t-il déclaré en réaction à la décision du 3 mai. Interrogé sur le syndicat des avocats d'entreprises Avosial, François Hollande avait souligné que "la législation actuelle sur le motif économique de licenciement et sur les PSE répondait de façon assez satisfaisante à l'essentiel des situations en cause". Sous réserve d'un bémol : "Lorsqu'une décision de pure convenance est susceptible d'avoir des conséquences aussi graves sur les salariés, pour l'emploi et pour des territoires, il ne peut être toléré que la seule conséquence soit l'indemnisation des travailleurs en cause. La puissance publique doit alors pouvoir faire respecter l'intérêt général." Le débat est donc loin d'être clos. 

Laurence NEUER

mercredi 25 avril 2012

CHSCT
L'appel à candidature lancé par un syndicat pour une liste CHSCT syndicale semble rencontrer un certain succès.

On se demande pourquoi.....


tant de gens sont impatients de voir le CHSCT faire une visite de leur site ?

vendredi 20 avril 2012

Prise d'acte et nullité du licenciement : un genre nouveau
Par daouda.ba le 02/02/12 (mis à jour le 04/02/12)

En règle générale, l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour parvenir aux objectifs fixés en termes de suppression d'emplois (Cass.soc.26 octobre 2010 n°0915187). 
Toutefois, il en va autrement lorsque certains salariés concernés par la mesure ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départ volontaire. 
C'est ce que la Cour de cassation semble préciser dans son arrêt du 25 janvier 2012 (Cass.soc.25 janvier 2012 n°10-23516). 

Les faits d'espèce étaient les suivants : « Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le salarié) a été engagé par la société Completel Grenoble (la société) le 1er novembre 1999 où il exerçait les fonctions d'ingénieur transmission ; que dans le cadre d'un projet de réorganisation comportant l'externalisation d'un service, un accord de méthode et de garanties a été signé le 9 janvier 2008 avec les organisations syndicales représentatives, prévoyant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de départ volontaire offert aux personnels concernés par l'externalisation de leur emploi qui ne souhaiteraient pas rester au service de la société ; que le 6 février 2008, le comité d'entreprise a approuvé le dispositif de départs volontaires, pour lequel le salarié, dont le poste était externalisé, a fait valoir sa candidature le 2 mai 2008 ; que le 15 mai 2008, la commission paritaire de suivi a rejeté son projet et que la société lui a alors proposé un reclassement interne en qualité d'expert région qu'il a refusé le 23 mai 2008 ; que le salarié a engagé une procédure pour solliciter le prononcé de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et la résiliation de son contrat de travail, puis, se plaignant d'être laissé sans activité et de s'être vu refuser une formation, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société, le 23 août 2008 ; ».

La Cour d'Appel de Grenoble dans son arrêt du 23 juin 2010 a rejeté la demande du salarié tendant à qualifier sa prise d'acte en un licenciement nul au motif que la commission paritaire avait considéré qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi mais également que le salarié ne justifiait pas le fait qu'il avait été laissé sans activité ni même que le refus d'une formation dans le cadre d'un droit individuel à la formation ne pouvait caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations. 
C'est cette position de la Cour d'Appel de Grenoble que la Cour de cassation a censuré en ces termes : « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise en oeuvre de l'opération d'externalisation décidée par l'employeur entraînait nécessairement la suppression des emplois concernés et que le salarié avait vu son projet de départ refusé, ce dont il résultait que la prise d'acte du salarié, qui se trouvait privé d'emploi, était justifiée par l'absence dans le plan social d'un plan de reclassement interne et produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; ». Cet arrêt est rendu au visa des articles L.1233-61 (mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi) et L.1231-1 (rupture du contrat de travail à durée indéterminée Loi n°2008-596 du 25 juin 2008). La Chambre sociale a fait un communiqué pour préciser la portée de cet arrêt qui vient d'apporter des précisions suffisantes dans les cas de réduction d'effectifs sans licenciement économique avec la mise en œuvre d'une externalisation. 
En matière de prise d'acte, la portée de cet arrêt est inéluctable dans la mesure où la Chambre sociale fait référence dans son communiqué aux dispositions de l'article L.1235-10 du Code du travail : « (..) la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L.1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi (...) ». En clair, lorsque la prise d'acte est justifiée par l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, elle produit les effets d'un licenciement nul. La conséquence est d'importance car les dommages et intérêts d'un licenciement nul diffèrent substantiellement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Une interprétation extensive de cet arrêt semble indiquer que les salariés peuvent dorénavant dans le cadre des procédures de licenciement avec un plan de sauvegarde de l'emploi prendre acte de la rupture de leur contrat de travail au tort de l'employeur pour insuffisance des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi. 

En effet, la Cour de cassation a reconnu aux salariés licenciés pour motif économique y compris les protégés à faire valoir la nullité de leur licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-10 du Code du travail, la consécration jurisprudentielle de la prise d'acte pour l'absence dans le plan de sauvegarde de l'emploi d'un plan de reclassement interne s'inscrit dans la même logique. 
Cette solution qui s'explique par l'absence dans le plan social d'un plan de reclassement interne ouvrira la voie de la nullité à toute prise d'acte pour l'insuffisance des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi d'où la mention de l'article L.1235-10 dans le communiqué relatif à l'arrêt n°306 du 25 janvier 2012 (10-23516) de la chambre sociale. 
Si les conséquences de la prise d'acte s'analysaient en une démission ou un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation a ajouté une troisième corde à son arc en faisant entrer la nullité dans le champ des conséquences de la prise d'acte.

vendredi 6 avril 2012



Le département américain du Travail a ajouté trois produits à la liste des marchandises produites par le travail forcé, travail des enfants, ou les deux. La liste comprend maintenant 133 produits provenant de 71 pays, allant de bambou en Birmanie au zinc en Bolivie.Plus de 200 millions d'enfants, certains âgés de cinq ans font partie de la main-d'œuvre mondiale. Dans les usines et dans les champs, les enfants travaillent jusqu'à 15 heures par jour, sept jours par semaine. Correspondances, tapis, ballons de soccer, de la maroquinerie, gobelets en papier, jouets, chaussures, feux d'artifice tous ces produits sont fabriqués par de petites mains.
Le centre indique:
Le travail des enfants est l'une des pires formes d'exploitation. Les enfants travailleurs sont privés de scolarité, forcés de travailler dans des situations dangereuses, battus et abusés sexuellement, et paralysé par maladies liées au travail et les blessures. Les enfants sont vendus ou sous contrat pour les employeurs qui paient les familles pauvres pour l'utilisation de leurs enfants. Un cycle de la pauvreté qui pousse les adultes à partir de leurs emplois et fait diminuer les salaires à travers le monde.
Donna Jablonski

CLIQUER pour obtenir la liste complète des produits à boycotter

 N'ACCEPTEZ JAMAIS D'ACHETER UNE TELLE SOUFFRANCE !

REFUSEZ CES PRODUITS DE LA HONTE !