CHSCT



Dans le cadre des formations gratuites offertes à la représentante syndicale CGT

Le CHSCT est une instance collective. Son expression ne se confond pas avec celle de ses membres (et encore moins avec celle de la représentante CGT malgré ce qu'elle croit). Il faut soigneusement distinguer les avis ou les propositions formulés par tel ou tel représentant du personnel au cours des débats et la position officielle du CHSCT. Concrètement, pour que le CHSCT puisse s’exprimer en tant qu’instance délibérative, il faut que quelqu’un soumette une résolution (éventuellement après une suspension de séance si une concertation entre représentants du personnel apparaît nécessaire) et que celle-ci soit adoptée par la majorité des membres présents. A l’inverse du choix du secrétaire, le Président ne participe pas au vote lorsque le CHSCT s’exprime au nom des salariés de l’établissement. 


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Justice a été rendue à la personne qui avait vu sa place prise par la Déléguée Syndicale CGT . Cette dernière aura donc vu sa tentative échouer.

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UN POUR MOI, TOUS POUR MOI
La désignation des membres du CHSCT a eu lieu.
La seule liste syndicale (CGT) aurait  obtenu 8 sièges. Les deux autres listes non-syndicalisées "Prévention et santé" auraient obtenu 3 sièges et la liste "santé au travail" aucun.
A noter que la Déléguée Syndicale CGT s'est auto-proclamée comme élue au détriment des candidats de sa propre liste.  Le règne du "Mapomme d'abord" continue !
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Diffamation,
 Mensonges,
  Attaques personnelles 
   Propos orduriers,
    Vulgarité,
     Fraudes

ce sont des pros du bac à sable!

Dommage qu'il soit si facile de les prendre la main dans le sac, ce n’est même plus drôle!
Pauvre petits pois qui se font mettre en boîte !


  

Tiens, tiens ?
Il y avait déjà à cette époque des membres élus bien connus qui bossaient sur le terrain en faveur des salariés....
Mais ???? Mais....
N'était-ce pas 7 ans avant la prise de fonction de Patrice VIDAL comme DG d'XGS et avant la migration des oies.

Voilà la seule action qu'ils maîtrisent parfaitement : CLIC  
    
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Hier, le collège désignatif s'est réuni sur convocation de la Direction afin de définir les modalités de l'organisation de l'élection du CHSCT.
La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 17/10/2014.
La date du scrutin a été fixée au 29 octobre 2014.
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Lors de la dernière réunion du CHSCT, le représentant syndical de la CFTC s'est déclaré "choqué" que le CHSCT vote de ne pas donner suite à une demande d'enquête pour harcèlement moral demandée par  certains de ses membres. Lors de la discussion qui a suivi suite à cette déclaration, le Président a indiqué ne pas être tenu à informer le CHSCT de cas de harcèlement moral...

Nous sommes désolés d'avoir, de nouveau, à parfaire l'information du représentant de la Direction:


Le CHSCT doit être informé en cas de harcèlement moral (Ordonnance du TGI de Paris du 8 octobre 2009)
par Frédéric Chhum, Avocat

Le harcèlement moral est un sujet particulièrement d’actualité, notamment au regard des récents suicides ayant eu lieu dans de grandes entreprises.

A ce titre, le Tribunal de Grande Instance de Paris a eu à trancher un litige qui opposait la société Robert Half International à son CHSCT concernant la fixation de l’ordre du jour de la réunion du CHSCT du 1er septembre 2009.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une ordonnance de référé du 8 octobre 2009 (n°09/57787).

La principale opposition concernait une affaire de harcèlement moral d’un de ses salariés.

L’originalité de cette espèce résidait en ce que c’était la secrétaire du CHSCT elle-même qui était victime de ce harcèlement.

Elle a saisi, en sa qualité de secrétaire de l’Institution Représentative du Personnel, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, afin de trancher le litige ; elle a formulé les demandes suivantes :

- La communication de l’intégralité du rapport sur le harcèlement moral de Madame X. au CHSCT ;

  • L’information et la consultation du CHSCT sur le rapport concernant le harcèlement moral de Madame X ;

  • La tenue d’une réunion CHSCT sur l’irrégularité et la nullité de la délégation de pouvoirs du Managing Director pour présider le CHSCT.

La société Robert Half International, quant à elle, contestait la compétence du Tribunal de grande instance au bénéfice du Conseil de Prud’hommes ; elle soulevait également le manque d’intérêt à agir de Madame X.

Sur la compétence du Tribunal de Grande Instance
Le Conseil des Prud’hommes est compétent en matière de litiges individuels relatifs au contrat de travail. Le Tribunal de Grande Instance est, lui, compétent en matière de litiges collectifs.
En l’espèce, une particularité se pose : la secrétaire du CHSCT, qui exige la communication du rapport, est elle-même la salariée harcelée moralement. La société RHI a joué sur cet élément de fait pour invoquer le défaut d’intérêt à agir de la défenderesse.
Elle estimait en effet que c’est en sa qualité de salariée et non pas de secrétaire du CHSCT que celle-ci avait agi.
Le TGI de Paris retient pour sa part que Madame X. a agi en sa qualité de secrétaire du CHSCT et que les demandes présentées entrent bien dans les attributions du CHSCT. Par conséquent, il se déclare compétent, lesdites demandes, du fait de leur nature collective, n’entrant pas dans le champ de compétence matérielle du Conseil de Prud’hommes.
Qui plus est, faute d’accord entre le Président et le Secrétaire du CHSCT pour la fixation de l’ordre du jour, il appartient au Juge des référés de résoudre la difficulté.
Il ne faisait donc aucun doute que le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris était compétent.
Sur l’information et la consultation du CHSCT sur le harcèlement moral
Madame X. a demandé à ce que « le harcèlement moral de la salariée et membre du CHSCT Madame Carole X. » soit inscrit à l’ordre du jour.
Le tribunal relève que la consultation demandée n’entre pas dans le champ des consultations obligatoires du CHSCT (article L. 4612-8 et suivants). Il n’ordonne donc qu’une information de l’instance.
Néanmoins, rappelons-le, aux termes de l’article L.4612-1, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des travailleurs de l’établissement.
Le juge a donc décidé, au regard de la mission du CHSCT, que devaient être communiquées les informations sur le contenu du rapport sur le harcèlement moral de Madame X., quand bien même la requérante, unique membre du CHSCT, s’avère être personnellement et directement concernée.
Sur la contestation de la délégation de pouvoirs
En l’espèce, la requérante avait sollicité l’inscription à l’ordre du jour d’une « délibération du CHSCT pour mandater un avocat afin qu’il diligente au nom du CHSCT une procédure pour faire constater l’irrégularité et la nullité de la délégation de pouvoirs de Monsieur Y., Managing Director, pour présider le CHSCT (…) ».
Le juge estime qu’une telle précision n’est pas nécessaire.
Ainsi, dès lors qu’est examinée, par le CHSCT, la validité de la délégation de pouvoirs, celui-ci peut voter toute délibération mandatant un avocat afin de contester en justice, et ce parce que cette délibération se rattache par un lien implicite à la délégation de pouvoirs.
Frédéric CHHUM, avocat à la Cour
 


******************************************Pauvres de nous!
Interrogé plusieurs fois par le Délégué Syndical CFTC lui demandant s'il refusait de consulter le CHSCT sur le transfert prévu, le DRH a répondu qu'il ne refusait pas mais considérait ne pas avoir à le faire. Refusez-vous de consulter le CHSCT ? Non, mais je ne veux pas le faire!... (on se rapportera aux PV)

Voilà donc le discours correspondant à un niveau d'expertise digne d'un beau bac à sable qui indique une certaine conception des relations et  de l'avenir des salariés.....


L’employeur doit consulter le CHSCT avant de mettre en place une nouvelle classification conventionnelle des emplois.

La répartition des compétences entre les différentes instances représentatives du personnel pose parfois question.


Qui du CE, des DP ou du CHSCT doit être informé et/ou consulté ? Si la consultation concerne plusieurs instances, dans quel ordre procéder ?


C'est de ces questions qu'étaient saisis les juges dans une affaire opposant la société Nestlé et le CCE de cette même société à propos d'une consultation portant sur la mise en place d'une nouvelle grille de classification des emplois que la société a négociée avec les partenaires sociaux. 

Tout naturellement, l'employeur convoque le CCE à une réunion extraordinaire avant de mettre en œuvre la grille dans l'entreprise. Mais le CCE refuse toute réunion de consultation sur ce projet tant que les CHSCT des différents établissements n'auront pas été eux-mêmes consultés. 


Pourquoi un tel refus ? Parce qu'il avance l'article L. 4612-8 du Code du travail, lequel prévoit que le CHSCT doit être consulté « avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ».


Pour le CCE, pas de doute ! Cette nouvelle classification constitue bien une décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, d'où le passage obligé par la consultation préalable du CHSCT.


Mais la direction refuse cette consultation. Le CCE saisit alors le juge des référés du tribunal de grande instance pour qu'il suspende la procédure d'information/consultation en cours tant que les avis des CHSCT ne lui auront pas été transmis par l'employeur.


Pour donner raison au CCE, les juges constatent que l'application du nouvel accord de classification s'inscrit dans une démarche de flexibilité des emplois et de définition de nouveaux métiers, l'objectif étant de regrouper tous les postes de travail de même nature existant dans l'entreprise au sein d'emplois et de profils d'emplois.  Par conséquent, avec cette nouvelle grille, un salarié n'est plus affecté à un poste de travail, mais à un emploi comportant plusieurs postes de travail. 


Ce changement doit donc s'analyser en un projet important ayant des répercussions sur les conditions de travail des salariés : les CHSCT devaient être consultés avant le comité central d'entreprise.


Cassation sociale, 7 mai 2014, n° 12-35.009

 Au fait, le DRH, lors de la réunion suivante, a indiqué qu'il consulterait le CHSCT pour "éviter toute incompréhension" des membres de celui-ci....

Pitoyable!



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Le CHSCT devrait être convoqué courant avril 2014 pour une réunion extraordinaire durant laquelle il devra se prononcer sur d'éventuelles poursuites pour "délit d'entrave" dans le cadre d'une enquête pour harcèlement moral présumé sur le site de Villepinte. Enquête diligentée à la suite de la plainte d'une salariée qui a été sanctionnée d'un blâme pour avoir dénoncé ce qu'elle estime être du harcèlement.

Déménagement M19
Décidément, les managers n'ont en tête que ce qu'on leur dit de faire....
 Si un salarié a une prescription médicale ou un état de santé lui interdisant d'effectuer certaines opérations, ce n'est pas pour qu'on lui ordonne de faire des colis et de porter des cartons même s'il s'agit de ses affaires.
C'est ainsi qu'on peut observer un salarié avec le dos en compote et qui porte un corset pour ne pas finir dans un fauteuil roulant, se voir commander de déménager des paquets et manipuler des charges.
"Sois beau, fais ce qu'on te dit et crève en silence" c'est bon pour l'entreprise qui paiera moins de frais de déménagement...
Le pire c'est que s'il finit dans un fauteuil, il ne pourra plus venir faute de respect des normes d'accessibilité handicapés. Un belge de plus.....


Tout chaud
C'est un cadre de NIORT, élu de la liste CGT, qui a été désigné secrétaire du CHSCT ce lundi 15 octobre.
 
Incroyable! Quelle audace!
En plein jour, ils s'emparent de tous les sièges de l'entreprise...
Grâce aux BACS, la production a pu continuer d'être assurée !!!

  

   
  


Eu égard aux circonstances, si une compensation exceptionnelle de pénibilité, quelle qu'en soit la formule, n'est pas versée aux salarié(e)s concerné(e)s, nous soutiendrons tout recours tendant à faire reconnaître les dommages musculo-squelettiques qui découleraient de ces conditions de travail très douloureuses pour les organismes.


LES DIX PROPOSITIONS QUI GUIDERONT L'ACTION DE LA LISTE CHSCT

PREVENTION SANTE

1. L’implication de la direction générale et de son conseil d’administration est indispensable.
L’évaluation de la performance doit intégrer le facteur humain, et donc la santé des salariés.

2. La santé des salariés est d’abord l’affaire des managers, elle ne s’externalise pas.
Les managers de proximité sont les premiers acteurs de santé.

3. Donner aux salariés les moyens de se réaliser dans le travail.
Restaurer des espaces de discussion et d’autonomie dans le travail.

4. Impliquer les partenaires sociaux dans la construction des conditions de santé.
Le dialogue social, dans l’entreprise et en dehors, est une priorité.

5. La mesure induit les comportements.
Mesurer les conditions de santé et sécurité au travail est une condition du développement
du bien-être en entreprise.

6. Préparer et former les managers au rôle de manager.
Affirmer et concrétiser la responsabilité du manager vis-à-vis des équipes et des hommes.

7. Ne pas réduire le collectif de travail à une addition d’individus.
Valoriser la performance collective pour rendre les organisations de travail plus motivantes
et plus efficientes.

8. Anticiper et prendre en compte l’impact humain des changements.
Tout projet de réorganisation ou de restructuration doit mesurer l’impact et la faisabilité
humaine du changement.

9. La santé au travail ne se limite pas aux frontières de l’entreprise.
L’entreprise a un impact humain sur son environnement, en particulier sur ses fournisseurs.

10. Ne pas laisser le salarié seul face à ses problèmes.
Accompagner les salariés en difficulté.

Le rapport que l'on vous cache: Rapport sur les conditions de travail 2011
pour l'obtenir: cliquer  

Spectacle historique sur BOURGES !
Au cours d'une séance des Etats Généraux ouverte le 4 mai 1789, le marquis de Dreux-Brézé, grand maître des cérémonies du roi, veut faire sortir le tiers-état de la salle.
  
Le comte de Mirabeau, député du tiers état d'Aix-en-Provence, lui rétorque :  
"Allez dire au roi que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes".
Voilà ce qu'un élu du CHSCT, mandaté par le Comité pour une enquête, et qui s'est fait refuser l'entrée au site de Bourges, sur instruction d'une chef de production, aurait dû répondre.


Elections CHSCT
Les mandats des membres du CHSCT sont arrivés à terme.
Les organisations syndicales ont été conviées par la Direction en vue de négocier un protocole préélectoral. La signature de cet accord éviterait d'avoir à convier l'ensemble des DP de France pour constituer le collège désignatif (qui comprend également les élus du CE) habilité à désigner les membres du prochain CHSCT.
A noter que cette année, sur demande de la représentante CGT, il est vraisemblable que les candidatures et élections seront présentées sous forme de votes par listes syndicales.

Lors de la première réunion de négociation, la CFTC et la CGC ont présenté leur projet qui se base sur la création de CHSCT régionaux dont l'action serait ccordonnée au sein d'un CHSCT national comprenant un ou des représentants de chaque CHSCT régional.

Cette solution nous paraît être la seule susceptible:
  • de permettre une présence CHSCT au plus près des salariés disséminés sur tout le territoire.
  • d'autoriser une réactivité exemplaire en cas d'accident en limitant les déplacements sur site à un rayon d'une heure à partir de chaque localisation.
  • de permettre des interventions limitées dans le temps du fait de la proximlité et ainsi inciter à plus de candidatures.
Zone 1  Lannion,  Zone 2  Bourges,  Zone 3  Toulouse,  Zone 4  Chassieu
Zone 5   Villeneuve d’Ascq, Zone 6  Paris.

cliquer   (proposition)

La Direction et la déléguée CGT présente ont exprimé leur opposition à ce projet, préférant la structure unique et nationale telle qu'existante aujourd'hui.

Le CHSCT
Quelles sont ses missions ? cliquer  

Bilan CHSCT

2008
4 réunions plénières, 14 réunions de travail et 11 visites de sites.
2009
6 réunions plénières, 20 réunions de travail et 20 visites de sites
2010
7 réunions plénières, 3 réunions de travail et 8 visites de sites
2011
7 réunions plénières, 3 réunions de travail et 17 visites de sites

Sur la base de 2011, un site sera visité en moyenne toutes les 4,7 années.....
Sur la moyenne des 2 dernières années, un site sera visité toutes les 6,4 années....
Sur la moyenne écoulée des 4 dernières années, un site sera visité toutes les 5,7 années....


la satisfaction semble de mise parmi  les membres du CHSCT....

et les salarié(e)s ? Qu'en pensent-ils ?



CHSCT du 22 décembre
DES INQUIÉTUDES PARFAITEMENT FONDÉES
Lors de cette session, quatre élus se vont vus invectivés par d'autres membres de l'instance et par le Président qui, perdant une fois de plus son calme, a verbalement pris à partie ces 4 personnes en leur prêtant de sombres desseins.
Quel(s) crime(s) ont-ils commis pour mériter ce traitement ?
Ces 4 élus (1 CGT, . 1 CFTC, 1 CGC, 1 non-inscrit), ont voté le recours à un expert pour suivre les opérations du PSE sous l'angle des conséquences induites du Plan pour les salarié(e)s concerné(e)s.
Ils ont notamment insisté sur l'aspect psychosocial qui leur paraissait comme très préoccupant.
La Direction et d'autres élus ont balayé d'un revers de main ces considérations, inexistantes selon eux.

Hélas, le cabinet ALTEDIA, choisi par la Direction, se retrouve au cœur de l'actualité comme acteur dans deux plans de sauvegarde qui, c’est le moins qu'on puisse dire, ne constituent pas vraiment ce qu'on appelle une réussite selon l'avis des parties concernées.
LIOTARD (Suicide d'un salarié)
CONTINENTAL1       CONTINENTAL2   (212 salariés ont retrouvé un CDI sur 1110 licenciés)

Il appartient aux élus du CHSCT de se poser des questions quant à leurs légitimité et motivation à siéger au sein d'une telle instance représentative des salarié(e)s.
A l'heure du bilan, il appartient aux salariés(e)s de se poser les bonnes questions quant aux actions de la même instance, qui ont été menées dans leur vie quotidienne, dans leur environnement de travail et les solutions apportées.
Nous reviendrons sur certains faits afin d'éclairer les salarié(e)s et expliquer cela....

Les inquiétudes exprimées par certains des membres élus du CHSCT sont malheureusement confirmées par l'actualité sociale.
Nous confirmons notre détermination d'obtenir que l'expert nommé par le CHSCT soit associé aux opérations de contrôle du déroulement du Plan, notamment les reclassements et puisse être directement appelé en recours par les salarié(e)s.
Ceci alors que la Direction a supprimé la présence d'élus locaux dans les commissions de suivi du devenir des salarié(e)s.

 CE PSE du 23 décembre 2011
Article 226-1 du code pénal

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

   1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

   2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Voilà pourquoi, le matin du 23 décembre, les élus CFTC et CGC du CE ont bataillé et ont affronté le DRH et une élue, déléguée CGT (secrétaire-adjointe du CHSCT).
Le DRH et la déléguée, en possession des enregistrements des débats du CHSCT datant de la veille, voulaient diffuser l'enregistrement de la session du CHSCT tenue sur le PSE, sans aucun consentement préalable des élus concernés ayant pris part à ces débats.
Les échanges ont été très vifs pour empêcher cette violation des droits élémentaires et libertés individuelles des personnes.  Les élus CFTC et CGC ont tout fait pour convaincre les autres élus  CGT de ne pas se rendre complices d'un délit passible de correctionnelle.
Nous donnerons la suite qui convient à de telles méthodes, indignes d'une entreprise comme Xerox.

6 commentaires:

curieux a dit…

"Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé"

est ce que ça veut dire qu'a partir du moment où les membres savent qu'ils sont enregistrés (ce qui était le cas), leur consentement est présumé ?

CFTC a dit…

En captant sans le consentement de leur auteur
En enregistrant sans le consentement de leur auteur
En transmettant sans le consentement de leur auteur
En fixant sans le consentement de celle-ci
En enregistrant sans le consentement de celle-ci
En transmettant sans le consentement de celle-ci

Il apparaît que si un de ces actes est accompli alors que l’intéressé sait qu’il est commis en sa présence (au vu et au su) sans qu’il s’y oppose, le consentement est présumé.
En absence de l’intéressé il ne peut y avoir consentement présumé, il faut alors un consentement formalisé.
On notera que du fait de difficultés techniques de dissocier certains échanges oraux sauf à disposer d’équipements de traitement du son importants, il suffit de l’opposition d’une seule personne pour interdire la diffusion des échanges entre plusieurs personnes.
On notera également que quelqu’un peut savoir qu’il est pris en photo, ne rien dire puis s’opposer à la diffusion de cette photo…..

Dans le cas d’une réunion d’instance, cela explique qu’il y a d’abord un projet de PV, que ce projet est soumis à chacune des personnes concernées avec possibilité de rectification puis seulement après accord des intéressés, diffusé.

Charly a dit…

alors que dire quand une personne filme en cachette les élus pendant une plénière et diffuse ensuite à ses collègues ou sur facebook ?

CFTC a dit…

Nous ne pouvons qu’inviter toute personne qui considère qu’il y a eu captation et diffusion de son image selon les termes décrits dans l’Art. 266-1, à diligenter sans tarder la procédure adéquate.
Cette procédure nécessite la production de preuves afin de ne pas tomber sous le coup des articles 29 de la loi du 29/07/1881 relatif à la diffamation aggravée et 225-1 du Code pénal se rapportant au délit de diffamation discriminatoire.

jamais visité a dit…

Ca c'est sur, pour faire le beau a Paris, y'en a qui savent y faire!

membre du CHSCT a dit…

En ce qui me concerne, même si on peut se poser la question pour certains, je considère que nous sommes quelques uns à avoir assumé notre rôle sur le terrain mais on n'était pas assez pour tout faire.