Harceleurs, tenez-vous tranquilles maintenant !
Le harcèlement sexuel et moral est désormais mieux défini dans les Codes du travail et pénal et passible de sanctions pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. Les obligations de l’employeur et le rôle des IRP ont été renforcés suite à la loi promulguée
cet été (cf. LC n°1405). Le harcèlement sexuel est dorénavant constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (art. L. 1153-1, al.1, C. trav).
Le harcèlement sexuel et moral est désormais mieux défini dans les Codes du travail et pénal et passible de sanctions pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. Les obligations de l’employeur et le rôle des IRP ont été renforcés suite à la loi promulguée
cet été (cf. LC n°1405). Le harcèlement sexuel est dorénavant constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (art. L. 1153-1, al.1, C. trav).
La loi est ainsi plus précise et se veut plus sévère quant aux sanctions à appliquer : deux ans de prison et 30 000 euros d’amende. Une sanction qui s’alourdit encore en cas de circonstances aggravantes, notamment lorsque le harceleur abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (trois ans de prison et 45000 euros d’amende). Un nouveau critère de discrimination a été également ajouté à l’article L. 1132-1 du Code du travail. De plus, le nouvel article 225-1-1 du Code pénal punit toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou ont témoigné de tels faits, même non répétés. Fait nouveau, cette protection s’étend aussi aux personnes en formation ou en stage. Mais le plus notable reste encore les mesures mises en place en matière de prévention. À ce sujet, l’employeur a l’obligation d’afficher la réglementation relative au harcèlement sexuel sur les lieux de travail, ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche (art. L. 1153-5 nouveau). Le CHSCT peut également proposer des actions de prévention. Mais surtout, un rôle prépondérant est laissé à l’initiative des DP qui peuvent exercer un droit d’alerte face à des faits de harcèlement sexuel ou moral.
Enfin, tous les représentants du personnel et syndicaux peuvent en référer à l’Inspecteur du travail pour qu’il constate ces délits (nouvel art. L. 8112-2 C. trav.).
* Loi n°2012-954 relative au harcèlement sexuel du 6 août 2012, JOdu 7 ; circulaire CRIM 2012-15/E8, NOR JUS D 1231944 C, 7 août 2012, relative aux dispositions de droit pénal et procédure pénale de la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
* Loi n°2012-954 relative au harcèlement sexuel du 6 août 2012, JOdu 7 ; circulaire CRIM 2012-15/E8, NOR JUS D 1231944 C, 7 août 2012, relative aux dispositions de droit pénal et procédure pénale de la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
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